Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4 .
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Titre II
Article 11.
Article 12. Abrogé
Article 14. Abrogé
Article 16. Abrogé
Article 18.
Article 19. Abrogé
Article 21.
Article 21 bis
Titre IV
TITRE 1er DES ASSOCIATIONS CHAPITRE 1er ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS DÉCLARÉES
ET AUX ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE Article 14
Article 15
TITRE II DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES Section 1
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article20
Article 21
CHAPITRE II ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT D'UNE CONGRÉGATION
RELIGIEUSE AUTORISÉE Section l
Article 22
Article 23
Article 24
CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS
Article 25
Article 26 Les congrégations inscrivent sur des registres
séparés les comptes, états et listes qu'elles sont
obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet
1901.
TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront
de la capacité juridique que si elles se sont conformées
aux dispositions de l'article 5.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but
de porter atteinte à l'intégrité du territoire national
et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et
de nul effet.
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour
un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article 5.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera
faite à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura
son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet
de l'association, la siège de ses établissements et les
noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le
délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège social
à l'étranger, la déclaration préalable prévue
à l'alinéa précédent sera faite à la
préfecture du département où est situé la siège
de son principal établissement. L'association n'est rendue publique
que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi
que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces
modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir
du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur
un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles
en feront la demande.
Toute association régulièrement déclarée
peut. sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir
des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer en dehors des subventions de l'État, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont été rédimées, ces sommes
ne pouvant être supérieures à 16 €; Le local destiné
à l'administration de l'association et à la réunion
de ses membres; Les immeubles strictement nécessaires à
l'accomplissement du but qu'elle se propose. Les associations déclarées
qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale peuvent accepter les libéralités entre
vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État. Lorsqu'une association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente de celle en
vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret
en Conseil d'État.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution
de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance,
soit à la requête de tout intéressé, soit
à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner
à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à
l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours,
la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des
membres de l'association. En cas d'infraction aux dispositions de l'article
5, la dissolution peut être prononcée à la requête
de tout intéressé ou du ministère public.
Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5° classe,
en première infraction et en cas de récidive, ceux qui auront
contrevenu aux dispositions de l'article 5. Seront punis d'une amende de
4.500 € et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou
administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies
de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'associations dissoute, en consentant l'usage
d'un local dont elles disposent.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant
les règles déterminées en assemblée générale.
Article 10.
Les, associations peuvent être reconnues d'utilité
publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une
période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins
égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité Publique
peut être retirée dans les mêmes formes. La période
probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre
financier.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile
qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives
prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin
1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France
en garantie d'avances. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans
les conditions prévues par l'article 910 du Code civil. Les immeubles
compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire
qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association
sont aliénés dans les délais et le forme prescrits
par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation
de la libéralité : le prix en est versé à
la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir à
titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière
ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Titre III
Article 13.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État
; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale
pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme
du Conseil d'État.
Article 15.
Toute congrégation religieuse tient un état de
ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens, meubles et immeubles. La liste complète
de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous
lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée,
doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est
tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition
du préfet, à lui-même ou à son délégué,
les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. Seront punis
des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants
ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications
mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions
du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 17.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à
titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour
objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9,
11, 13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée
soit à la diligence du ministère public, soit à la
requête de tout intéressé.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions. À défaut de cette
justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit.
Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation
aura été refusée. La liquidation des biens détenus
par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête
du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur
qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs
d'un administrateur séquestre. Le tribunal qui a nommé le
liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière
civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant
les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. Le jugement ordonnant
la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces
légales. Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat
en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués. Les dons et legs qui leur auraient
été faits autrement qu'en ligne directe pourront être
également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires
de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17. Les biens et valeurs acquis à titre
gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés
par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers
ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour
le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués
en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à
une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués
qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité. Toute action en reprise ou revendication
devra, à peine de forclusion, être formée contre
le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec
le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
sont opposables à tous les intéressés. Passé
le délai de six mois, le liquidateur procédera à la
vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une
oeuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs
mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts
et consignations. L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais
privilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation
ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit
auront été jugées, l'actif net est réparti
entre les ayants droit. Le décret en Conseil d'État visé
par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera
attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient
pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué
à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit
de leur travail personnel.
Article 20.
Un décret en Conseil d'État déterminera les
mesures propres à assurer l'exécution de la présente
loi.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal,
ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code relatives
aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5?8 juillet 1820 ;
la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet
1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ;
le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret
du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi. II n'est en rien dérogé
pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels,
aux sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.
DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
Articles 22 à 35 Abrogés
Décret du 16 août 1901 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association
Article 1
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe
2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction
de l'association. Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique
par leurs soins au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un extrait
contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association,
ainsi que l'indication de son siège social.
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement
au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture,
des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant
connaître les modifications des statuts et les changements survenus
dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire
délivrer à ses frais expéditions ou extrait.
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent : 1°
Les changements de personnes chargées de l'administration ou de
la direction ; 2° Les nouveaux établissements fondés;
3° Le changement d'adresse du siège social ; 4° Les acquisitions
ou aliénations du local et des immeubles spécifiés
à l'article 6 de la loi du l" juillet 1901 ; un état descriptif,
en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation
doivent être joints à la déclaration.
Pour les associations dont le siège est à Paris,
les déclarations et les dépôts de pièces annexées
sont faits à la préfecture de police.
Le récépissé de toute déclaration contient
l'énumération des pièces annexées ; il est
daté et signé par le préfet, le sous-préfet
ou leur délégué.
Les modifications apportées aux statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont
transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée
; les dates des récépissés relatifs aux modifications
et changements sont mentionnées au registre. La présentation
dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur
leur demande, se fait sans déplacement au siège social.
Les unions d'associations ayant une administration ou une direction
centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent.
Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège
des associations qui les composent. Elles font connaître dans les
trois mois les nouvelles associations adhérentes.
CHAPITRE II ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité
publique doivent avoir rempli au préalable les formalités
imposées aux associations déclarées.
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée
de toutes les personnes déléguées à cet effet
par l'assemblée générale.
Il est joint à la demande : 1° Un exemplaire du Journal
officiel contenant l'extrait de la déclaration ; 2° Un exposé
indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt
public de l'œuvre ; 3° Les statuts de l'association en double exemplaire
; 4° La liste de ses établissements avec indication de leur
siège ; 5° La liste des membres de l'association avec l'indication
de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de
leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui
la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège
; 6° Le compte financier du dernier exercice ; 7° Un état
de l'actif mobilier et immobilier et du passif ; 8° Un extrait de la
délibération de l'assemblée générale
autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique. Ces
pièces sont certifiées sincères et véritables
par les signataires de la demande.
Les statuts contiennent : 1° L'indication du titre de l'association,
de son objet, de sa durée et de son siège social ; 2°
Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ; 3° Les
règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de
ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs
conférés aux membres chargés de l'administration ou
de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution
de l'association ; 4° L'engagement de faire connaître dans les
trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et
de présenter sans déplacement les registres et pièces
de comptabilité, sur toute réquisition du préfet,
à lui-même ou à son délégué ; 5°
Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en
cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice
ou par décret ; 6° Le prix maximum des rétributions qui
seront perçues à un titre quelconque dans les établissements
de l'association où la gratuité n'est pas complète.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur
; il en est donné récépissé daté et
signé avec indication des pièces jointes. Le ministre
fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande.
Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où
l'association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés,
il transmet le dossier au Conseil d'État.
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique
est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être
jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret
est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité
publique.
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité publique, prennent
effet après approbation donnée par décret en Conseil
d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté
du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté
soit pris conformément à l'avis du Conseil d'État.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la
modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur
du territoire français du siège de l'association prend effet
après approbation du ministre de l'intérieur.
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation
et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution,
par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale
qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision
à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère
public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai
déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée
générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la
dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés
par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Lorsque l'assemblée générale est appelée
à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit
le mode de dévolution, elle ne peut conformément aux dispositions
de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés,
en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de
l'association.
Demandes en autorisation
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement,
dans le délai de trois mois à partir de la promulgation
de la loi du l" juillet 1901, tant par des congrégations existantes
et non autorisées que par des personnes désirant fonder
une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du l" juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après
ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation
nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
La demande est adressée au ministre des cultes. Elle est
signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces
de nature à justifier l'identité des signataires. Il est
donné récépissé daté et signé
avec indication des pièces jointes.
II est joint à la demande : 1° Deux exemplaires du
projet de statuts de la congrégation ; 2° L'état des
apports consacrés à la fondation de la congrégation
et des ressources destinées à son entretien ; 3° La liste
des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de
la congrégation et de ses établissements, avec indication
de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité.
Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre
congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet
et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée
et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue. Ces
pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres
à cet effet
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications
et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité
publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi
du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire
maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension
ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent
remplir les membres de la congrégation. Les statuts contiennent,
en outre : 1° La soumission de la congrégation et de ses membres
à la juridiction de l'ordinaire ; 2° L'indication des actes
de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans
autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la
loi du 24 mai 1825 ; 3° L'indication de la nature de ses recettes
et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les
sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives
et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.
La demande doit être accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à
prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section 2 Instruction des demandes
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes
mentionnées en l'article 16 du présent règlement,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans
laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation
et un rapport du préfet. Après avoir consulté les ministres
intéressés, il soumet au Conseil d'État les demandes
des congrégations.
Demandes en autorisation
Toute congrégation déjà régulièrement
autorisée à fonder un ou plusieurs établissements
et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée
par les personnes chargées de l'administration ou de la direction
de la congrégation. La demande est adressée au ministre
des cultes. Il en est donné récépissé daté
et signé avec indication de pièces jointes.
II est joint à la demande : 1° Deux exemplaires des
statuts de la congrégation ; 2° Un état de ses biens
meubles et immeubles, ainsi que de son passif ; 3° L'état des
fonds consacrés à la fondation de l'établissement et
des ressources destinées à son fonctionnement ; 4° La
liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie
de l'établissement (la liste est dressée conformément
aux dispositions de l'article 18, 3°) ; 5° L'engagement de soumettre
l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire
du lieu. Ces pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres
à cet effet. La demande est accompagnée d'une déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse où doit être
situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction
cet établissement et ses membres. Section 2 Instruction des demandes
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où
l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets,
tant du département où la congrégation a son siège
que de celui où doit se trouver l'établissement. Le décret
d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement
de l'établissement.
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un
établissement, la décision est notifiée aux demandeurs
par les soins du ministre des cultes et par la voie administrative. En
cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné
au préfet du département où la congrégation
a son siège. En cas d'autorisation d'un établissement,
le dossier est transmis au préfet du département où
est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné
par le ministre des cultes au préfet du département où
la congrégation dont dépend l'établissement a son
siège. Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation
est transmise par le préfet aux demandeurs.
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre
spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il
est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données
sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément
la suite qu'elles ont reçue.
Les actions en nullité ou en dissolution formées
d'office par le ministère public en vertu de la loi du l" juillet
1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à
ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de
l'association ou de la congrégation. Tout intéressé,
faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut
intervenir dans l'instance.
Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque
ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation,
il doit être ouvert un registre spécial destiné à
recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de
naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois
qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils
ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes
dont ils sont pourvus. Le registre est représenté sans déplacement
aux autorités administratives, académiques ou judiciaires,
sur toute réquisition de leur part.
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement
sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique
et aux congrégations religieuses.
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés
par première et par dernière et paraphés sur chaque
feuille par la personne habilitée à représenter
l'association ou la congrégation et le registre prévu à
l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué.
Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Pour les associations déclarées depuis la promulgation
de la loi du l" juillet 1901, le délai d'un mois prévu
à l'article 1er du présent règlement ne court
que du jour de la promulgation dudit règlement.
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance
d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront
compléter les dossiers conformément aux dispositions des
articles 10 et 11. Toutefois, les formalités de déclaration
et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées
d'elles.
La loi de 1901 a instauré un régime de liberté
d'association rangé par le Conseil constitutionnel (décision
du 16 juillet 1901) au nombre des principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République. Ce principe a été rappelé
par le ministre de l'intérieur (Rép. AN n° 50324 J.O.
30 octobre 2000) "La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
a instauré un régime de liberté d'association que
le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971,
rangé "au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République". Ce texte législatif ne contient aucune
disposition portant sur les clauses du contrat de droit civil conclu
entre les adhérents que sont les statuts des associations. La rédaction
de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière
appréciation des fondateurs. La loi de 1901 n'impose, en particulier
aucune modalité d'administration courante de l'association s'agissant
de l'existence d'une assemblée générale, d'un conseil
d'administration, d'un bureau ou de la tenue de comptabilité.
Concernant les associations déclarées, ses articles 14 et
15 font toutefois état de l'obligation de réunion d'une
assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution
des biens. Les obligations de mise en place d'une assemblée générale
et de conseil d'administration élu par celle-ci existe également
pour certaines catégories d'associations parmi lesquelles, en particulier,
celles qui sont reconnues d'utilité publique, agréées
par divers ministères ou affiliées à des fédérations
sportives. De même, l'article 19 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Églises et de l'État
impose aux associations cultuelles l'obligation de prévoir dans
leurs statuts l'existence d'une assemblée générale
chargée en particulier de contrôler et d'approuver la gestion
financière et l'administration des biens de l'association par
les administrateurs ; l'article 21 de ce même texte les oblige à
tenir annuellement une comptabilité financière et un état
de leurs biens." En conséquence, cette liberté ne peut
être réglementée que par le législateur. La
liberté d'association est également reconnue par l'article
11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales et par l'article 20 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme.